1. La présente loi a pour objet d’assurer la protection des plantes, autres que les plants d’arbres visés à la section II du chapitre II du titre III de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1), contre les maladies et les insectes nuisibles. Est assimilée à une plante, la matière dans laquelle pousse cette plante ou qui est susceptible d’être employée à cet effet.