P-38 - Loi sur la protection des colons

Texte complet
4. Sans préjudicier aux articles 552 et suivants du Code de procédure civile, les meubles et effets ci-dessous énumérés, qu’ils soient entre les mains d’un colon de bonne foi, tel que mentionné dans l’article 1, ou entre les mains de son conjoint survivant ou de ses enfants ou descendants en ligne directe, sont, tant que la personne sur laquelle la saisie est faite est propriétaire du fonds en vertu dudit article, exempts pour toute dette quelconque de la saisie et exécution, excepté pour le paiement des taxes, charges et redevances mentionnées à l’article 1, et cela à compter de la date de l’octroi de telles terres, et durant quinze ans après l’émission des lettres patentes, savoir:
1°  Les lits, literies et bois de lits à l’usage ordinaire de sa famille;
2°  Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille;
3°  Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires, une paire de chenêts, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six cuillères, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, tout rouet à filer et métier à tisser destinés à l’usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets et seines de pêche ordinairement en usage et dix volumes;
4°  Du combustible, de la viande, du poisson, de la farine et des légumes, suffisants pour lui et sa famille pendant trois mois;
5°  Les grains de semence nécessaires pour ensemencer sa terre;
6°  Deux chevaux ou deux boeufs de labour, dix autres bêtes à cornes, six moutons, cinq cochons, les animaux de basse-cour, les grains et fourrages nécessaires à l’hivernement ou à l’engraissement de ces animaux;
7°  Les voitures et instruments d’agriculture;
8°  Les matériaux de construction destinés à la construction, à la réparation ou à l’amélioration des bâtiments, ou moulins sur sa terre.
Les effets mentionnés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont laissés sur un plus grand nombre, au choix du débiteur.
Les effets mentionnés aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ne sont pas exempts de la saisie et de la vente, s’il s’agit du prix de leur acquisition ou s’ils ont été donnés en gage ou en nantissement.
S. R. 1964, c. 106, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 79, a. 6; 1982, c. 17, a. 70.
4. Sans préjudicier aux articles 552 et suivants du Code de procédure civile, les meubles et effets ci-dessous énumérés, qu’ils soient entre les mains d’un colon de bonne foi, tel que mentionné dans l’article 1, ou entre les mains de sa veuve ou de ses enfants ou descendants en ligne directe, sont, tant que la personne sur laquelle la saisie est faite est propriétaire du fonds en vertu dudit article, exempts pour toute dette quelconque de la saisie et exécution, excepté pour le paiement des taxes, charges et redevances mentionnées à l’article 1, et cela à compter de la date de l’octroi de telles terres, et durant quinze ans après l’émission des lettres patentes, savoir:
1°  Les lits, literies et bois de lits à l’usage ordinaire de sa famille;
2°  Les vêtements ordinaires et nécessaires pour lui et sa famille;
3°  Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires, une paire de chenêts, un assortiment d’ustensiles de cuisine, une paire de pincettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six cuillères, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, tout rouet à filer et métier à tisser destinés à l’usage domestique, une hache, une scie, un fusil, six pièges, les rets et seines de pêche ordinairement en usage et dix volumes;
4°  Du combustible, de la viande, du poisson, de la farine et des légumes, suffisants pour lui et sa famille pendant trois mois;
5°  Les grains de semence nécessaires pour ensemencer sa terre;
6°  Deux chevaux ou deux boeufs de labour, dix autres bêtes à cornes, six moutons, cinq cochons, les animaux de basse-cour, les grains et fourrages nécessaires à l’hivernement ou à l’engraissement de ces animaux;
7°  Les voitures et instruments d’agriculture;
8°  Les matériaux de construction destinés à la construction, à la réparation ou à l’amélioration des bâtiments, ou moulins sur sa terre.
Les effets mentionnés aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont laissés sur un plus grand nombre, au choix du débiteur.
Les effets mentionnés aux paragraphes 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ne sont pas exempts de la saisie et de la vente, s’il s’agit du prix de leur acquisition ou s’ils ont été donnés en gage ou en nantissement.
S. R. 1964, c. 106, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 79, a. 6.