P-38 - Loi sur la protection des colons

Texte complet
3. Tout concessionnaire de terre publique au Québec, qui acquiert, par billet de location ou permis d’occupation, un certificat de vente ou autre titre semblable, émis soit en son nom, soit au nom d’une autre personne dont il est devenu le concessionnaire ou le représentant légal, peut, dans les trois mois qui suivent l’émission de ses lettres patentes, choisir un certain nombre d’acres de telles terres, mais ne dépassant pas cent, pour se créer un patrimoine de famille (home-stead).
Lorsqu’il a fait une déclaration solennelle de ce choix, selon la formule 1, que ladite déclaration a été reconnue, conformément à la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10), et qu’elle a été enregistrée par dépôt dans lesdits trois mois au bureau d’enregistrement de l’endroit où sont situées telles propriétés, les terres ainsi choisies comme patrimoine de famille, avec les bâtiments ou autres constructions y érigés, tant qu’ils sont entre les mains du concessionnaire, ou entre les mains de son conjoint survivant ou de ses enfants, héritiers, légataires ou donataires, de même que les droits, titres et intérêts qu’ils peuvent y avoir, sont, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil et les articles 569 et 572 du Code de procédure civile, exempts de la saisie et exécution, durant les quinze années suivant la date de l’enregistrement de cette déclaration, pour le paiement des dettes qu’ils ont contractées soit avant, soit pendant cette période, à moins que ce ne soit pour le prix de ces terres, ou pour purger les charges ou hypothèques valides qu’ils ont consenties eux-mêmes sur la propriété, après l’émission des lettres patentes.
Sur réception de cette déclaration et sur paiement de l’honoraire de cinquante centins, le registrateur est tenu d’enregistrer telle déclaration et de fournir, sur paiement d’un semblable honoraire de cinquante centins, au concessionnaire ou à ses représentants comme susdit, un certificat suivant la formule 2, lequel certificat est valable devant tout tribunal.
S. R. 1964, c. 106, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1982, c. 17, a. 69.
3. Tout concessionnaire de terre publique au Québec, qui acquiert, par billet de location ou permis d’occupation, un certificat de vente ou autre titre semblable, émis soit en son nom, soit au nom d’une autre personne dont il est devenu le concessionnaire ou le représentant légal, peut, dans les trois mois qui suivent l’émission de ses lettres patentes, choisir un certain nombre d’acres de telles terres, mais ne dépassant pas cent, pour se créer un patrimoine de famille (home-stead).
Lorsqu’il a fait une déclaration solennelle de ce choix, selon la formule 1, que ladite déclaration a été reconnue, conformément à la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10), et qu’elle a été enregistrée par dépôt dans lesdits trois mois au bureau d’enregistrement de l’endroit où sont situées telles propriétés, les terres ainsi choisies comme patrimoine de famille, avec les bâtiments ou autres constructions y érigés, tant qu’ils sont entre les mains du concessionnaire, ou entre les mains de sa veuve ou de ses enfants, héritiers, légataires ou donataires, de même que les droits, titres et intérêts qu’ils peuvent y avoir, sont, nonobstant les articles 1980 et 1981 du Code civil et les articles 569 et 572 du Code de procédure civile, exempts de la saisie et exécution, durant les quinze années suivant la date de l’enregistrement de cette déclaration, pour le paiement des dettes qu’ils ont contractées soit avant, soit pendant cette période, à moins que ce ne soit pour le prix de ces terres, ou pour purger les charges ou hypothèques valides qu’ils ont consenties eux-mêmes sur la propriété, après l’émission des lettres patentes.
Sur réception de cette déclaration et sur paiement de l’honoraire de cinquante centins, le registrateur est tenu d’enregistrer telle déclaration et de fournir, sur paiement d’un semblable honoraire de cinquante centins, au concessionnaire ou à ses représentants comme susdit, un certificat suivant la formule 2, lequel certificat est valable devant tout tribunal.
S. R. 1964, c. 106, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.