P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
57. Les sommes requises par le gouvernement pour l’application des chapitres III et V sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
Les autres dépenses nécessaire à l’application de la présente loi sont payées, pour les exercices financiers 1978-1980 et 1980-1981, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1979, c. 64, a. 57.