P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
43. Le gouvernement ou, le cas échéant, la municipalité locale indemnise, en tenant compte du préjudice subi, le propriétaire d’un bien utilisé ou réquisitionné conformément à l’article 21.
1979, c. 64, a. 43; 1996, c. 2, a. 790.
43. Le gouvernement ou, le cas échéant, la corporation municipale indemnise, en tenant compte du préjudice subi, le propriétaire d’un bien utilisé ou réquisitionné conformément à l’article 21.
1979, c. 64, a. 43.