P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
42. Une personne qui participe à un sauvetage ou à l’application de mesures d’urgence ou à l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ne peut être tenue responsable du préjudice causé de bonne foi à autrui qui résulte de sa participation.
1979, c. 64, a. 42; 1985, c. 29, a. 25; 1999, c. 40, a. 231.
42. Une personne qui participe à un sauvetage ou à l’application de mesures d’urgence ou à l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ne peut être tenue responsable de dommage causé de bonne foi à autrui qui résulte de sa participation.
1979, c. 64, a. 42; 1985, c. 29, a. 25.
42. Une personne qui participe à l’application de mesures d’urgence ou à l’application d’un plan ou d’un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ne peut être tenue responsable de dommage causé de bonne foi à autrui qui résulte de sa participation.
1979, c. 64, a. 42.