P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
38. Le gouvernement, s’il estime opportun d’octroyer une aide financière aux municipalités ou aux personnes qui, lors d’un sinistre ou d’un sauvetage, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, peut établir un programme d’assistance financière et confier au ministre ou à une municipalité l’administration de ce programme.
1979, c. 64, a. 38; 1985, c. 29, a. 24; 1988, c. 46, a. 20; 1996, c. 2, a. 789.
38. Le gouvernement, s’il estime opportun d’octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d’un sinistre ou d’un sauvetage, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, peut établir un programme d’assistance financière et confier au ministre ou à une corporation municipale l’administration de ce programme.
1979, c. 64, a. 38; 1985, c. 29, a. 24; 1988, c. 46, a. 20.
38. Le gouvernement, s’il estime opportun d’octroyer une aide financière aux corporations municipales ou aux personnes qui, lors d’un sinistre ou d’un sauvetage, ont subi un préjudice ou ont apporté leur aide, peut établir un programme d’assistance financière et confier au Bureau ou à une corporation municipale l’administration de ce programme.
1979, c. 64, a. 38; 1985, c. 29, a. 24.
38. Le gouvernement peut, s’il estime opportun d’octroyer une aide financière aux corporations municipales, aux personnes qui ont subi un préjudice à l’occasion d’un sinistre ou à celles qui ont apporté leur aide et leur concours lors d’un sinistre, établir, à l’égard d’un sinistre particulier, un programme d’assistance financière et confier au Bureau ou à une corporation municipale le soin d’administrer ce programme.
1979, c. 64, a. 38.