P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
20. Dès que l’état d’urgence est décrété, le ministre ou le maire prend toutes les dispositions nécessaires pour ordonner, diriger ou coordonner l’application des mesures d’urgence, assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens dans la zone sinistrée.
1979, c. 64, a. 20; 1988, c. 46, a. 18.
20. Dès que l’état d’urgence est décrété, le ministre, le directeur ou le maire prend toutes les dispositions nécessaires pour ordonner, diriger ou coordonner l’application des mesures d’urgence, assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens dans la zone sinistrée.
1979, c. 64, a. 20.