P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
13.1. Le responsable de l’application du plan et du programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence de tout ministère, organisme gouvernemental, municipalité ou de toute autre personne de qui un tel plan et un tel programme ont été requis doit, le plus tôt possible, donner avis au ministre qu’un sinistre se produit.
1983, c. 54, a. 64; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
13.1. Le responsable de l’application du plan et du programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence de tout ministère, organisme gouvernemental, corporation municipale ou de toute autre personne de qui un tel plan et un tel programme ont été requis doit, le plus tôt possible, donner avis au ministre qu’un sinistre se produit.
1983, c. 54, a. 64; 1988, c. 46, a. 15.
13.1. Le responsable de l’application du plan et du programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence de tout ministère, organisme gouvernemental, corporation municipale ou de toute autre personne de qui un tel plan et un tel programme ont été requis doit, le plus tôt possible, donner avis au directeur qu’un sinistre se produit.
1983, c. 54, a. 64.