P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
12. Aux fins de l’article 11, le ministre:
a)  effectue des inventaires, des enquêtes et des études sur les risques et les moyens de prévention des sinistres, sur les ressources disponibles en cas de sinistre et sur les mesures d’urgence;
b)  prépare, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités ou toute autre personne, un plan national de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ainsi que des plans et des programmes régionaux ou locaux de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  informe la population sur les mesures d’urgence;
d)  institue ou organise des cours de formation en matière de mesures d’urgence ou approuve les cours de formation préparés et organisés par un ministère, un organisme du gouvernement ou une municipalité ainsi que ceux préparés et organisés par une personne de qui un plan et un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ont été requis;
e)  voit au recrutement de personnes qui bénévolement assistent la population en cas de sinistre ou de sauvetage; et
f)  acquiert, construit ou opère sur une partie du territoire du Québec l’équipement nécessaire en cas de sauvetage ou pour assurer l’application des mesures d’urgence en cas de sinistre.
1979, c. 64, a. 12; 1983, c. 54, a. 63; 1985, c. 29, a. 23; 1988, c. 46, a. 15; 1996, c. 2, a. 789.
12. Aux fins de l’article 11, le ministre:
a)  effectue des inventaires, des enquêtes et des études sur les risques et les moyens de prévention des sinistres, sur les ressources disponibles en cas de sinistre et sur les mesures d’urgence;
b)  prépare, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux, les corporations municipales ou toute autre personne, un plan national de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ainsi que des plans et des programmes régionaux ou locaux de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  informe la population sur les mesures d’urgence;
d)  institue ou organise des cours de formation en matière de mesures d’urgence ou approuve les cours de formation préparés et organisés par un ministère, un organisme du gouvernement ou une corporation municipale ainsi que ceux préparés et organisés par une personne de qui un plan et un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ont été requis;
e)  voit au recrutement de personnes qui bénévolement assistent la population en cas de sinistre ou de sauvetage; et
f)  acquiert, construit ou opère sur une partie du territoire du Québec l’équipement nécessaire en cas de sauvetage ou pour assurer l’application des mesures d’urgence en cas de sinistre.
1979, c. 64, a. 12; 1983, c. 54, a. 63; 1985, c. 29, a. 23; 1988, c. 46, a. 15.
12. Aux fins de l’article 11, le Bureau:
a)  effectue des inventaires, des enquêtes et des études sur les risques et les moyens de prévention des sinistres, sur les ressources disponibles en cas de sinistre et sur les mesures d’urgence;
b)  prépare, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux, les corporations municipales ou toute autre personne, un plan national de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ainsi que des plans et des programmes régionaux ou locaux de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  informe la population sur les mesures d’urgence;
d)  institue ou organise des cours de formation en matière de mesures d’urgence ou approuve les cours de formation préparés et organisés par un ministère, un organisme du gouvernement ou une corporation municipale ainsi que ceux préparés et organisés par une personne de qui un plan et un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ont été requis;
e)  voit au recrutement de personnes qui bénévolement assistent la population en cas de sinistre ou de sauvetage; et
f)  acquiert, construit ou opère sur une partie du territoire du Québec l’équipement nécessaire en cas de sauvetage ou pour assurer l’application des mesures d’urgence en cas de sinistre.
1979, c. 64, a. 12; 1983, c. 54, a. 63; 1985, c. 29, a. 23.
12. Aux fins de l’article 11, le Bureau:
a)  effectue des inventaires, des enquêtes et des études sur les risques et les moyens de prévention des sinistres, sur les ressources disponibles en cas de sinistre et sur les mesures d’urgence;
b)  prépare, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux, les corporations municipales ou toute autre personne, un plan national de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ainsi que des plans et des programmes régionaux ou locaux de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  informe la population sur les mesures d’urgence;
d)  institue ou organise des cours de formation en matière de mesures d’urgence ou approuve les cours de formation préparés et organisés par un ministère, un organisme du gouvernement ou une corporation municipale ainsi que ceux préparés et organisés par une personne de qui un plan et un programme de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ont été requis;
e)  voit au recrutement de personnes qui bénévolement assistent la population en cas de sinistre; et
f)  acquiert, construit ou opère sur une partie du territoire du Québec l’équipement nécessaire pour assurer l’application des mesures d’urgence en cas de sinistre.
1979, c. 64, a. 12; 1983, c. 54, a. 63.
12. Aux fins de l’article 11, le Bureau:
a)  effectue des inventaires, des enquêtes et des études sur les risques et les moyens de prévention des sinistres, sur les ressources disponibles en cas de sinistre et sur les mesures d’urgence;
b)  prépare, en collaboration avec les ministères, les organismes gouvernementaux, les corporations municipales ou toute autre personne, un plan national de prévention des sinistres et de mesures d’urgence ainsi que des plans et des programmes régionaux ou locaux de prévention des sinistres et de mesures d’urgence;
c)  informe la population sur les mesures d’urgence;
d)  institue ou organise des cours de formation en matière de mesures d’urgence ou approuve les cours de formation préparés et organisés par un organisme du gouvernement ou une corporation municipale;
e)  voit au recrutement de personnes qui bénévolement assistent la population en cas de sinistre; et
f)  acquiert, construit ou opère sur une partie du territoire du Québec l’équipement nécessaire pour assurer l’application des mesures d’urgence en cas de sinistre.
1979, c. 64, a. 12.