P-38.01 - Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics

Texte complet
4. Les organismes gouvernementaux comprennent le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes non visés dans les articles 5, 6 et 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
Sont assimilés à des organismes gouvernementaux, aux fins de la présente loi: les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et la Corporation d’hébergement du Québec.
1986, c. 13, a. 4; 1992, c. 21, a. 258; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 40, a. 230.1999, c. 34, a. 53.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes non visés dans les articles 5, 6 et 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État.
Sont assimilés à des organismes gouvernementaux, aux fins de la présente loi: les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi.
1986, c. 13, a. 4; 1992, c. 21, a. 258; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 40, a. 230.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes non visés dans les articles 5, 6 et 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
Sont assimilés à des organismes gouvernementaux, aux fins de la présente loi: les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), les régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi.
1986, c. 13, a. 4; 1992, c. 21, a. 258; 1994, c. 23, a. 23.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes non visés dans les articles 5, 6 et 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
Sont assimilés à des organismes gouvernementaux, aux fins de la présente loi: les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), les régies régionales de la santé et des services sociaux instituées en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et la Corporation d’hébergement du Québec visée dans l’article 471 de cette loi.
1986, c. 13, a. 4; 1992, c. 21, a. 258.
4. Les organismes gouvernementaux comprennent le gouvernement, le Conseil exécutif, le Conseil du trésor, les ministères, les organismes non visés dans les articles 5, 6 et 7, dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public.
Sont assimilés à des organismes gouvernementaux, aux fins de la présente loi: les conseils régionaux de santé et de services sociaux constitués en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et la Corporation d’hébergement du Québec.
1986, c. 13, a. 4.