P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
5. La divulgation du rapport par l’établissement se fait conformément aux dispositions relatives à l’accès au dossier de la personne, prévues par les lois sur les services de santé et les services sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation du tribunal prévue à l’article 29 du Code civil.
1997, c. 75, a. 5.