P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
43. Jusqu’au 1er avril 1998, l’article 25.1 de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots «est confidentiel» par les mots «et les dossiers qui lui sont transmis en application de l’article 782 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Lois du Québec, 1997, chapitre 75) sont confidentiels».
1997, c. 75, a. 43.