P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
4. Lorsque l’examen psychiatrique a été requis d’un établissement, il appartient au directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, au directeur général de l’établissement, de transmettre le rapport du médecin au tribunal qui l’a imposé.
1997, c. 75, a. 4.