P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
3. Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment:
1°  qu’il a examiné lui-même la personne;
2°  la date de l’examen;
3°  son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne;
4°  outre ce qui est prévu à l’article 29 du Code civil, son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables;
5°  les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes.
1997, c. 75, a. 3.