P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
20. L’établissement auprès duquel une personne est sous garde doit informer sans délai le Tribunal administratif du Québec des conclusions de chaque rapport d’examen psychiatrique prévu à l’article 10 et de la fin de la garde.
1997, c. 75, a. 20.