P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
15. Dès la prise en charge de la personne par l’établissement, ou dès que la personne semble être en mesure de comprendre ces renseignements, l’établissement doit l’informer du lieu où elle est gardée, du motif de cette garde et du droit qu’elle a de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.
1997, c. 75, a. 15.