P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
14. L’agent de la paix qui agit en vertu de l’article 8 ou la personne qui, conformément à une ordonnance du tribunal, amène une personne auprès d’un établissement pour qu’elle soit gardée afin de subir une évaluation psychiatrique doit l’informer de ce fait, du lieu où elle est amenée et de son droit de communiquer immédiatement avec ses proches et un avocat.
Il demeure responsable de cette personne jusqu’à ce que celle-ci soit prise en charge par l’établissement.
1997, c. 75, a. 14.