P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
13. Lorsqu’une personne cesse d’être sous garde, mais doit être détenue ou hébergée autrement que sous le régime de la présente loi, l’établissement doit prendre les moyens requis pour confier cette personne à une personne responsable du lieu de détention ou du lieu d’hébergement approprié.
1997, c. 75, a. 13.