P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
12. La garde prend fin sans autre formalité:
1°  aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le médecin traitant ou par une infirmière praticienne spécialisée;
2°  dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit;
3°  dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
4°  par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire.
1997, c. 75, a. 12; 2020, c. 6, a. 18.
12. La garde prend fin sans autre formalité:
1°  aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus justifiée est délivré par le médecin traitant;
2°  dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit;
3°  dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a ordonnée;
4°  par décision du Tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire.
1997, c. 75, a. 12.