P-38.001 - Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui

Texte complet
10. Lorsque le tribunal a fixé la durée d’une garde à plus de 21 jours, la personne sous garde doit être soumise à des examens périodiques, destinés à vérifier si la garde est toujours nécessaire, dont les rapports doivent être établis aux échéances suivantes:
1°  21 jours à compter de la décision prise par le tribunal en application de l’article 30 du Code civil;
2°  par la suite, à tous les trois mois.
Les rapports de ces examens psychiatriques sont conservés par l’établissement au dossier de la personne.
1997, c. 75, a. 10.