P-38.0001 - Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu

Texte complet
9. Le directeur d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou la personne qu’il désigne, est tenu de signaler aux autorités policières le fait qu’une personne blessée par un projectile d’arme à feu a été accueillie dans l’établissement qu’il dirige en ne leur communiquant que l’identité de cette personne, si elle est connue, ainsi que la dénomination de l’établissement. Cette communication est faite verbalement et dans les meilleurs délais, en prenant en considération l’importance de ne pas nuire au traitement de la personne concernée et de ne pas perturber les activités normales de l’établissement.
Le gouvernement peut, par règlement:
1°  assujettir, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, d’autres établissements de santé ou des cabinets privés de médecins à l’obligation de signalement prévue au premier alinéa. Les cabinets désignent la personne au sein de leur cabinet respectif à qui incombe cette obligation;
2°  déterminer tout autre renseignement devant être communiqué lors du signalement, nécessaire pour faciliter l’intervention policière;
3°  préciser toute autre modalité relative au signalement.
2007, c. 30, a. 9.