P-38.0001 - Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu

Texte complet
25. Toute personne qui a été admise à titre de membre d’un club de tir entre le 31 août 2008 et le 1er septembre 2009 est réputée être membre de celui-ci à compter de la date de son admission, même si elle ne s’est pas conformée à l’article 46.42 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) édicté par l’article 14 de la présente loi.
Les membres d’un club de tir au 31 août 2009, qui n’avaient pas encore, à cette date, transmis à l’exploitant du club auquel ils appartiennent une attestation de réussite du test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées, ont jusqu’au 1er avril 2010 pour transmettre une telle attestation.
2007, c. 30, a. 25; 2009, c. 54, a. 1.
25. Tout membre d’un club de tir dispose d’un an à compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 46.42 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1) pour transmettre à l’exploitant d’un club de tir une attestation de réussite du test d’aptitude pour la pratique sécuritaire du tir à la cible avec des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées.
2007, c. 30, a. 25.