2. Nul ne peut être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) sur les lieux d’une institution désignée. Il en est de même pour tout transport public, à l’exclusion du transport par taxi, et pour tout transport scolaire.
La personne qui contrevient aux dispositions du premier alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.