P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
32. 1.  Lorsqu’un enfant est particulièrement exposé à des dangers moraux ou physiques, en raison de son milieu ou d’autres circonstances spéciales, et a besoin pour ces raisons d’être protégé, toute personne en autorité peut le conduire ou le faire conduire devant un juge. Un juge peut aussi, sur information qu’il estime sérieuse à l’effet qu’un enfant se trouve dans les conditions ci-dessus décrites, ordonner qu’il soit amené devant lui.
Sans restreindre la portée générale des dispositions de l’alinéa précédent, les enfants dont les parents, tuteurs ou gardiens sont jugés indignes, les orphelins de père et de mère dont personne ne prend soin, les enfants illégitimes ou adultérins abandonnés, ceux que leur milieu expose particulièrement à la délinquance, les enfants incontrôlables qui accusent généralement des traits de prédélinquance, ainsi que ceux qui présentent des troubles caractériels sérieux, peuvent être considérés comme se trouvant dans les conditions visées par l’alinéa précédent.
Pendant toute la durée de l’instance, le juge peut, en cas d’urgence, prendre au bénéfice de l’enfant telle mesure de protection provisoire qu’il estime utile, en confiant celui-ci à toute personne, foyer, société, centre d’accueil ou institution susceptible de le recueillir temporairement.
Il est également loisible au juge, chaque fois qu’il le croit à propos, d’émettre un ordre de conduire ou d’amener devant lui tout enfant dont le cas est pendant devant la cour.
Le juge fait enquête, en la forme judiciaire, sur les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant.
Avis par écrit de cette enquête et du temps et du lieu où elle sera tenue doit être signifié au père et à la mère ou à l’un d’eux, au tuteur ou à ceux qui ont la garde de l’enfant; ceux-ci ont droit d’être entendus et de soumettre toute preuve que le juge estime pertinente.
2.  Le juge peut alors, suivant les circonstances et après consultation, s’il y a lieu, avec une agence sociale, laisser l’enfant en liberté surveillée, le confier à toute personne ou société, recommander au ministre qu’il soit confié à une école, à une institution d’assistance publique ou à une agence sociale ou prendre toute autre décision dans l’intérêt de l’enfant.
En outre, nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente loi, le juge peut, à la demande d’une personne en autorité et dans le meilleur intérêt de l’enfant, modifier ou annuler subséquemment la recommandation ou l’ordonnance qu’il a rendue, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.
Lorsque le juge croit devoir faire une recommandation au ministre, il envoie à celui-ci, en duplicata, un rapport motivé en ce sens. Il lui transmet en même temps deux copies certifiées du rapport de l’enquête sociale et une copie de l’acte de naissance de l’enfant, s’il a pu l’obtenir; dans le cas contraire, il indique l’âge de l’enfant tel qu’il a pu l’établir par d’autres preuves ou son âge apparent.
Lorsqu’en vertu des dispositions du présent article, le juge recommande que l’enfant soit confié à une institution d’assistance publique ou à une agence sociale, les dispositions de la présente loi s’appliquent à cet enfant, sauf que les frais de garde de l’enfant sont alors payés et répartis selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5).
Le juge détermine, d’après la preuve faite devant lui, l’endroit où l’enfant a son domicile et en fait mention dans son rapport au ministre; il peut subséquemment reviser, sur requête à lui présentée à cette fin, cette désignation de domicile ou le déterminer, s’il n’a pu le faire en premier lieu, et il doit alors adresser au ministre un nouveau rapport en conséquence.
S. R. 1964, c. 220, a. 15 (partie); 1971, c. 48, a. 160.