P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
21. Le comité compte à son service, en nombre jugé suffisant, des personnes chargées de recueillir les informations nécessaires ou utiles au comité.
Ces personnes peuvent, par tous les moyens légaux qu’elles jugent les meilleurs, s’enquérir des choses dont l’investigation leur a été déférée. Elles peuvent pénétrer en tout temps convenable dans tous lieux ou endroits dans lesquels se trouve, présumément, un enfant soumis à des mauvais traitements physiques et y interroger tout témoin.
1974, c. 59, a. 1.