P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un document ou d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4, de l’article 94.1 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 9, a. 11; 2015, c. 26, a. 31; 2017, c. 18, a. 73.
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’une décision, d’une ordonnance ou d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4, de l’article 94.1 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 9, a. 11; 2015, c. 26, a. 31.
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 9, a. 11.
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un dossier en vertu de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier de la Cour du Québec lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24; 1988, c. 21, a. 119.
96.1. Une personne autorisée à prendre connaissance d’un dossier en vertu de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues. Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du Tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile.
1981, c. 2, a. 24.