P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
95.2. Lorsque la décision ou l’ordonnance initiale et celle qui accueille une demande de révision ou de prolongation sont rendues dans des districts différents, le greffier du district où est rendue la décision ou l’ordonnance de révision ou de prolongation en transmet copie au greffier de l’autre district pour qu’il la verse au dossier.
1984, c. 4, a. 47.