P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge est absent ou empêché d’agir, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal.
Lorsque l’enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l’ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence.
1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 56.
95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge ne peut agir, pour cause d’absence ou d’incapacité, la demande est présentée devant un autre juge du tribunal.
Lorsque l’enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l’ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence.
1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge ne peut agir, pour cause d’absence ou d’incapacité, la demande est présentée devant un autre juge de la Cour du Québec.
Lorsque l’enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l’ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant la Cour du Québec de son domicile ou de sa résidence.
1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119.
95.1. La demande de révision ou de prolongation est présentée au juge qui a prononcé le jugement initial. Si le juge ne peut agir, pour cause d’absence ou d’incapacité, la demande est présentée devant un autre juge du Tribunal.
Lorsque l’enfant ne demeure plus dans le district où la décision ou l’ordonnance a été rendue, la demande peut être portée devant le Tribunal de son domicile ou de sa résidence.
1984, c. 4, a. 47.