P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
95.0.1. Lorsqu’un enfant est déclaré admissible à l’adoption, toutes les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes après l’expiration du délai d’appel du jugement ayant déclaré l’enfant admissible à l’adoption.
Toutefois, lorsque les parents ont consenti à l’adoption, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes au moment de l’ordonnance de placement de l’enfant.
2006, c. 34, a. 68; 2017, c. 12, a. 81; 2022, c. 11, a. 58.
95.0.1. Lorsqu’un enfant est déclaré admissible à l’adoption, toutes les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes après l’expiration du délai d’appel du jugement ayant déclaré l’enfant admissible à l’adoption.
Toutefois, lorsque les parents ont consenti à l’adoption, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes au moment de l’ordonnance de placement de l’enfant.
Dans le cas d’une adoption coutumière autochtone pour laquelle un nouvel acte de naissance a été dressé par le directeur de l’état civil en application de l’article 132 du Code civil, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à protéger l’enfant deviennent inopérantes sur décision du tribunal à la demande du directeur, qui agit en application de l’article 95 dès qu’il reçoit du directeur de l’état civil une copie du nouvel acte de naissance.
2006, c. 34, a. 68; 2017, c. 12, a. 81.
95.0.1. Lorsqu’un enfant est déclaré admissible à l’adoption, toutes les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes après l’expiration du délai d’appel du jugement ayant déclaré l’enfant admissible à l’adoption.
Toutefois, lorsque les parents ont consenti à l’adoption, les conclusions incompatibles de l’ordonnance visant à le protéger deviennent inopérantes au moment de l’ordonnance de placement de l’enfant.
2006, c. 34, a. 68.