P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande;
c)  si une partie le demande, le tribunal doit entendre les parties.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989 c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 71.
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la demande doit être signifiée aux parties dans un délai d’au moins 10 jours précédant sa présentation;
b)  en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande;
c)  si une partie le demande, le tribunal doit entendre les parties.
Toutefois, le tribunal, s’il constate l’absence de signification de l’avis, ajourne l’instruction et ordonne que l’avis soit donné aux conditions et selon les modalités qu’il indique.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989 c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 67; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l’enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu’il y a entente entre les parties, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la demande doit être signifiée aux parties dans un délai d’au moins 10 jours précédant sa présentation;
b)  en l’absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu’il n’y ait audition ou peut procéder à l’audition de la demande;
c)  si une partie le demande, le tribunal doit entendre les parties.
Toutefois, le tribunal, s’il constate l’absence de signification de l’avis, ajourne l’audience et ordonne que l’avis soit donné aux conditions et selon les modalités qu’il indique.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989 c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 67.
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119; 1989 c. 53, a. 11.
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander à la Cour du Québec de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander à la Cour du Québec la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47; 1988, c. 21, a. 119.
95. L’enfant, ses parents, le directeur et toute partie à l’instance peuvent demander au Tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
Ils peuvent également demander au Tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
1977, c. 20, a. 95; 1984, c. 4, a. 47.
95. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, le Comité, ainsi que le directeur peuvent demander au Tribunal de réviser une décision ou ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue.
1977, c. 20, a. 95.