P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
93. Une décision ou une ordonnance du tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai.
1977, c. 20, a. 93; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
93. Une décision ou ordonnance de la Cour du Québec est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai.
1977, c. 20, a. 93; 1988, c. 21, a. 119.
93. Une décision ou ordonnance du Tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai.
1977, c. 20, a. 93.