P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
92.1. À l’expiration de l’ordonnance du tribunal, le directeur ou une personne qu’il autorise en vertu de l’article 32 peut, avec le consentement des parties et pour une période maximale n’excédant pas un an, poursuivre l’application des mesures de protection ou modifier ces mesures dans une perspective de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social.
2006, c. 34, a. 65.