P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.
1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 64.
92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
92. Lorsque la Cour du Québec ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, elle confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119.
92. Lorsque le Tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure.
1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46.
92. Sauf dans le cas prévu au paragraphe d de l’article 91, lorsque le Tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard de l’enfant, il confie le cas de l’enfant au directeur.
1977, c. 20, a. 92.