P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
91.2. Les délais visés au premier alinéa de l’article 91.1 ne s’appliquent pas lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91 si l’enfant a déjà fait l’objet d’une ordonnance visant à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63; 2017, c. 18, a. 70; 2022, c. 11, a. 56.
91.2. Les délais visés au premier alinéa de l’article 91.1 ne s’appliquent pas lorsque le tribunal ordonne que l’enfant soit confié à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91 si l’enfant a déjà fait l’objet d’une ordonnance tendant à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63; 2017, c. 18, a. 70.
91.2. Les délais visés au premier alinéa de l’article 91.1 ne s’appliquent pas lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 si l’enfant a déjà fait l’objet d’une ordonnance tendant à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
2006, c. 34, a. 63.