P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
90. Toute décision ou ordonnance du tribunal doit être motivée.
La décision ou l’ordonnance doit, dans les 60 jours de la date où elle est rendue à l’audience ou de la date de la prise en délibéré, être consignée par écrit. Si ce délai n’est pas respecté, le juge en chef peut, d’office ou sur demande d’une partie, prolonger le délai ou dessaisir le juge de l’affaire.
Toutefois, dans le cas d’une décision ou d’une ordonnance portant sur la prolongation des mesures de protection immédiate ou sur des mesures provisoires, l’inscription de cette décision ou de cette ordonnance et de ses principaux considérants au procès-verbal de l’audience attesté par celui qui l’a rendue est suffisante.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 61; 2017, c. 18, a. 67.
90. Une décision ou une ordonnance du tribunal doit être rendue dans les meilleurs délais. Elle peut être rendue verbalement, mais doit alors être motivée. À l’exception d’une décision portant sur des mesures provisoires, une décision ou une ordonnance doit être écrite au plus tard dans les 60 jours de son prononcé, à moins de circonstances exceptionnelles.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 61.
90. Une décision ou ordonnance du tribunal doit être écrite et motivée.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
90. Une décision ou ordonnance de la Cour du Québec doit être écrite et motivée.
1977, c. 20, a. 90; 1988, c. 21, a. 119.
90. Une décision ou ordonnance du Tribunal doit être écrite et motivée.
1977, c. 20, a. 90.