P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
9. L’enfant confié à un milieu de vie substitut a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission ainsi qu’avec les greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs ainsi qu’avec toute autre personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Toutefois, dans le cas de l’enfant confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le directeur général de cet établissement ou la personne qu’il autorise par écrit peut l’empêcher de communiquer avec une personne autre que ses parents, frères et soeurs, s’il estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, lui ordonner de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée par cette décision ou avec toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8; 2006, c. 34, a. 6; 2017, c. 18, a. 5.
9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou le centre hospitalier ou la personne qu’il autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8; 2006, c. 34, a. 6.
9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le tribunal n’en décide autrement ou que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu’il autorise par écrit n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. La décision du directeur général doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8.
9. L’enfant hébergé par une famille d’accueil ou par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le directeur général de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou le centre d’accueil n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. Cette décision doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212.
9. L’enfant hébergé dans un centre ou une famille d’accueil a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission, les juges et greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le directeur général du centre d’accueil n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. Cette décision doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant.
L’enfant ou ses parents peut saisir le tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
9. L’enfant hébergé dans un centre ou une famille d’accueil a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, le Comité, les juges et greffiers de la Cour du Québec.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que la Cour du Québec n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le directeur général du centre d’accueil n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. Cette décision doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant.
L’enfant ou ses parents peut saisir la Cour du Québec d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
La Cour du Québec confirme ou infirme la décision du directeur général. Elle peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119.
9. L’enfant hébergé dans un centre ou une famille d’accueil a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, le Comité, les juges et greffiers du Tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le directeur général du centre d’accueil n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne. Cette décision doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant.
L’enfant ou ses parents peut saisir le Tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le Tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7.
9. L’enfant hébergé dans un centre ou une famille d’accueil a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui l’a pris en charge, le Comité, les juges et greffiers du Tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
Il peut aussi communiquer en toute confidentialité avec toute autre personne à moins que le directeur général du centre d’accueil n’estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant de l’empêcher de communiquer avec cette personne.
L’enfant peut saisir le Tribunal d’une telle décision du directeur général. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le Tribunal confirme ou infirme la décision du directeur général. Il peut, en outre, ordonner au directeur général de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée dans la décision du directeur général ou toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3.
9. L’enfant hébergé dans un centre ou une famille d’accueil a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui l’a pris en charge, le Comité, les juges et greffiers du Tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs ou toute autre personne, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1977, c. 20, a. 9.