P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
88. Le contenu du rapport psychosocial visé à l’article 86 et, le cas échéant, de toute évaluation ou de toute expertise visée à l’article 87 qui y est jointe doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque le directeur est d’avis que son contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le tribunal peut, exceptionnellement, en interdire la transmission.
Le tribunal s’assure que l’avocat qui représente cet enfant puisse prendre connaissance du rapport psychosocial et, le cas échéant, de toute évaluation ou de toute expertise qui y est jointe et éventuellement les contester.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 59; 2022, c. 11, a. 54.
88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le tribunal peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le tribunal doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 59.
88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le juge peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le juge doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. Le tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le juge peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le juge doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, la Cour du Québec peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. La Cour du Québec détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 119.
88. Le contenu d’une étude, d’une évaluation ou d’une expertise visée à l’article 86 doit être transmis aux parties, qui peuvent en contester les données ou les conclusions.
Toutefois, lorsque l’auteur de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise est d’avis que le contenu ou partie du contenu ne devrait pas être communiqué à l’enfant, le juge peut, exceptionnellement, en interdire la transmission. Le juge doit alors s’assurer que l’enfant est représenté par avocat, lequel peut prendre connaissance de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise et la contester.
Lorsqu’il y a contestation de l’étude, de l’évaluation ou de l’expertise, le Tribunal peut exiger que le directeur en fasse faire une autre. Le Tribunal détermine qui doit payer les frais de cette autre étude, évaluation ou expertise.
1977, c. 20, a. 88.