P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
87. Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, joindre au rapport psychosocial prévu à l’article 86 une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant ou d’un membre de sa famille ou toute autre expertise pertinente.
Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans ou plus, peuvent refuser de se soumettre à toute évaluation ou à toute expertise. Les parents d’un enfant âgé de moins de 14 ans peuvent refuser pour celui-ci. Tout refus est constaté dans un avis transmis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une évaluation ou à une expertise ordonnée par le tribunal et en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels, d’abus physiques ou de risque de tels abus au sens des paragraphes c, c.1, d ou e du deuxième alinéa de l’article 38.
L’enfant âgé de 14 ans ou plus consent seul à se soumettre à l’évaluation ou à l’expertise.
Le coût de l’évaluation ou de l’expertise est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Lorsqu’il y a contestation de l’évaluation ou de l’expertise, le tribunal peut exiger que le directeur en produise une nouvelle et déterminer qui en paie les frais.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 58; 2022, c. 11, a. 53.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée aux paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 67; 2006, c. 34, a. 58.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de 14 ans et plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de 14 ans et plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée au paragraphe g de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 67.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée au paragraphe g de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis à la Cour du Québec. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis à la Cour du Québec.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée au paragraphe g de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45; 1988, c. 21, a. 119.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au Tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au Tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée au paragraphe g de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87; 1984, c. 4, a. 45.
87. Les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, peuvent refuser de se soumettre à une étude, à une évaluation ou à toute autre expertise visée à l’article 86. En cas de refus de l’enfant, l’étude, l’évaluation ou l’expertise n’a pas lieu et le refus de l’enfant ainsi que, le cas échéant, le refus des parents sont constatés dans un rapport transmis au Tribunal. Lorsque l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, consent à se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise, celle-ci a lieu même si les parents refusent de s’y soumettre; en tel cas, le refus des parents est constaté dans un rapport soumis au Tribunal.
Toutefois, ni les parents ni l’enfant ne peuvent refuser de se soumettre à une telle étude, évaluation ou expertise lorsque celle-ci est requise à l’égard d’une situation visée au paragraphe f de l’article 38.
1977, c. 20, a. 87.