P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit prendre connaissance du rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l’enfant et des recommandations qu’il a formulées.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 237; 1994, c. 35, a. 54; 2006, c. 34, a. 57; 2022, c. 11, a. 52.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit prendre connaissance de l’étude du directeur sur la situation sociale de l’enfant et des recommandations qu’il a formulées.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 237; 1994, c. 35, a. 54; 2006, c. 34, a. 57.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit demander au directeur de faire une étude sur la situation sociale de l’enfant.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 237; 1994, c. 35, a. 54.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit demander au directeur de faire une étude sur la situation sociale de l’enfant.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 237.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le tribunal doit demander au directeur de faire une étude sur la situation sociale de l’enfant.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge du centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, la Cour du Québec doit demander au directeur de faire une étude sur la situation sociale de l’enfant.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si la Cour du Québec le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge du centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44; 1988, c. 21, a. 119.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le Tribunal doit demander au directeur de faire une étude sur la situation sociale de l’enfant.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le Tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge du centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21; 1984, c. 4, a. 44.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le Tribunal peut demander au directeur d’effectuer une étude sur la situation sociale de l’enfant qui a commis une infraction à une loi ou à un règlement du Québec. Dans tous les autres cas, le Tribunal doit lui demander cette étude.
Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le Tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge du centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86; 1981, c. 2, a. 21.
86. Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le Tribunal doit demander au directeur d’effectuer une étude de la situation sociale de l’enfant. Le directeur peut, à sa discrétion, ou doit, si le Tribunal le requiert, y joindre une évaluation psychologique ou médicale de l’enfant et des membres de sa famille ou toute autre expertise qui peut être utile.
Le coût de ces études, évaluations ou expertises est à la charge du centre de services sociaux.
1977, c. 20, a. 86.