P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 53; 2006, c. 34, a. 56.
85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve qui en confirment la fiabilité.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 53.
85.5. Lorsque l’enfant est inapte à témoigner ou en est dispensé par le tribunal, sa déclaration antérieure à l’instance est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve qui en confirment la fiabilité.
1989, c. 53, a. 8.