P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
85.4. Le tribunal peut, à titre exceptionnel et s’il considère que les circonstances le justifient, entendre l’enfant hors la présence de toute personne partie à l’instance, après avoir avisé celle-ci.
Toutefois, l’avocat de toute personne exclue peut demeurer présent lors du témoignage pour y représenter cette personne.
Toute personne en l’absence de qui ce témoignage est rendu peut en prendre connaissance. Le tribunal peut cependant rendre toute ordonnance qui lui apparaît nécessaire afin que soit respecté le caractère confidentiel des informations dont cette personne peut prendre connaissance.
1989, c. 53, a. 8.