P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
85.2. Le tribunal peut, à titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 52; 2006, c. 34, a. 55.
85.2. L’enfant âgé de moins de 14 ans qui, de l’avis du tribunal, ne comprend pas la nature du serment peut être admis à rendre témoignage sans cette formalité, si le tribunal est d’opinion qu’il est capable de rapporter les faits dont il a eu connaissance et qu’il comprend le devoir de dire la vérité.
Il n’est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 52.
85.2. L’enfant âgé de moins de 14 ans qui, de l’avis du tribunal, ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle peut être admis à rendre témoignage sans cette formalité, si le tribunal est d’opinion qu’il est capable de rapporter les faits dont il a eu connaissance et qu’il comprend le devoir de dire la vérité.
1989, c. 53, a. 8.