P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
84.2. Toute partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit produire ce document au dossier au moins cinq jours avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal.
Le premier alinéa s’applique à la production d’un rapport psychosocial visé à l’article 86, sauf quant au délai qui est alors de 10  jours.
Une analyse, un rapport, une étude ou une expertise produit en vertu du présent article doit exposer les éléments nécessaires ou pertinents pour aider le tribunal à apprécier la situation d’un enfant, à évaluer si sa sécurité ou son développement est compromis ou demeure compromis ou à prendre toute décision en vertu de la présente loi.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
2006, c. 34, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 11, a. 51.
84.2. Toute partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit produire ce document au dossier au moins trois jours ouvrables avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
2006, c. 34, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84.2. Toute partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit produire ce document au dossier au moins trois jours juridiques avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal.
La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.
2006, c. 34, a. 53.