P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
84. Le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer à l’audience pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.
L’avocat de toute autre partie exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 6, a. 11; 2006, c. 34, a. 52; 2017, c. 18, a. 64.
84. Le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer à l’audience pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.
L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 6, a. 11; 2006, c. 34, a. 52.
84. Le juge peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’enceinte de la cour lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du juge, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer dans l’enceinte pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.
L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 6, a. 11.
84. Le juge peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’enceinte de la cour lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du juge, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer dans l’enceinte pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, la Cour du Québec doit lui en nommer un d’office.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42; 1988, c. 21, a. 119.
84. Le juge peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’enceinte du Tribunal lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du juge, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer dans l’enceinte pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le Tribunal doit lui en nommer un d’office.
1977, c. 20, a. 84; 1984, c. 4, a. 42.
84. Le juge peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’enceinte du Tribunal lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du juge, pourraient être gravement préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer dans l’enceinte pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le Tribunal doit lui en nommer un d’office.
1977, c. 20, a. 84.