P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
83. Une personne ou une famille d’accueil est admise à l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié.
Elle peut témoigner et présenter ses observations au tribunal lors de l’audience et, à ces fins, être assistée d’un avocat.
À moins d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.
Sauf dans le cas d’une demande visée à l’article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais, informer la personne ou la famille d’accueil de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de toute demande relative à l’enfant qui lui est confié, de l’objet de cette demande ainsi que de son droit d’être admise à l’audience et d’y participer dans la mesure prévue au présent article.
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 49; 2006, c. 34, a. 51; 2017, c. 18, a. 63.
83. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 49; 2006, c. 34, a. 51.
83. Nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents parties à une instance ou un enfant témoin à une instance dans le cadre de la présente loi, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 49.
83. Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant dont le cas est étudié par le tribunal ou qui révèle le nom de ses parents, ni aucune information permettant de les identifier.
De plus, le juge peut, dans un cas particulier, interdire toute publication relativement aux audiences du tribunal.
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
83. Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant dont le cas est étudié par la Cour du Québec ou qui révèle le nom de ses parents, ni aucune information permettant de les identifier.
De plus, le juge peut, dans un cas particulier, interdire toute publication relativement aux audiences de la Cour du Québec.
1977, c. 20, a. 83; 1988, c. 21, a. 119.
83. Nul ne peut publier quoi que ce soit qui révèle le nom d’un enfant dont le cas est étudié par le Tribunal ou qui révèle le nom de ses parents, ni aucune information permettant de les identifier.
De plus, le juge peut, dans un cas particulier, interdire toute publication relativement aux audiences du Tribunal.
1977, c. 20, a. 83.