P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
81.1. (Abrogé).
2017, c. 18, a. 62; 2022, c. 11, a. 50.
81.1. Une personne responsable des services de protection de la jeunesse d’une communauté autochtone ou, en l’absence d’une telle personne, celle qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille dans une communauté autochtone peut, lors de l’audience de toute demande concernant un enfant autochtone de cette communauté, témoigner et présenter ses observations au tribunal et, à ces fins, être assistée d’un avocat.
À moins d’avoir obtenu l’autorisation du tribunal, elle ne peut participer autrement à cette audience.
Sauf dans le cas d’une demande visée à l’article 47, le directeur doit, dans les meilleurs délais, informer la personne responsable des services de protection de la jeunesse d’une communauté autochtone ou, en l’absence d’une telle personne, celle qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille dans une communauté autochtone de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de toute demande concernant un enfant autochtone de cette communauté, de l’objet de cette demande ainsi que de son droit d’y participer dans la mesure prévue au présent article.
2017, c. 18, a. 62.