P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
81. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties.
La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation.
Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat. Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement.
Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62; 2006, c. 34, a. 49; 2009, c. 45, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 61.
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties.
La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle.
De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de partie à toute autre personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l’intérêt de l’enfant, et être assistée d’un avocat.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62; 2006, c. 34, a. 49; 2009, c. 45, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties.
La Commission peut, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle.
De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l’enquête et de l’audition, accorder le statut de partie à toute autre personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l’intérêt de l’enfant, et être assistée d’un avocat.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62; 2006, c. 34, a. 49; 2009, c. 45, a. 9.
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
L’enfant, ses parents, le directeur et la Commission sont des parties.
De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l’enquête et de l’audition, accorder le statut de partie à toute autre personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l’intérêt de l’enfant, et être assistée d’un avocat.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62; 2006, c. 34, a. 49.
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
Le directeur, la Commission, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties; toute autre personne peut y intervenir si elle démontre au tribunal qu’elle agit dans l’intérêt de l’enfant.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 2005, c. 34, a. 62.
81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
Le directeur, la Commission ou le procureur général peuvent, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties; toute autre personne peut y intervenir si elle démontre au tribunal qu’elle agit dans l’intérêt de l’enfant.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
81. La Cour du Québec entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
Le directeur, le Comité ou le procureur général peuvent, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties; toute autre personne peut y intervenir si elle démontre à la Cour du Québec qu’elle agit dans l’intérêt de l’enfant.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41; 1988, c. 21, a. 119.
81. Le Tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
Le directeur, le Comité ou le procureur général peuvent, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties; toute autre personne peut y intervenir si elle démontre au Tribunal qu’elle agit dans l’intérêt de l’enfant.
1977, c. 20, a. 81; 1984, c. 4, a. 41.
81. Le Tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent.
Le directeur, le Comité ou le procureur général peuvent, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme s’ils y étaient parties.
1977, c. 20, a. 81.