P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
79. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 236; 1994, c. 35, a. 48; 2017, c. 18, a. 60.
79. En application de l’article 76.1, le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus 30 jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 236; 1994, c. 35, a. 48.
79. En application de l’article 76.1, le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus trente jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 236.
79. En application de l’article 76.1, le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil ou en centre d’accueil si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus trente jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
79. En application de l’article 76.1, la Cour du Québec ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil ou en centre d’accueil si, après étude de la situation, elle en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
La Cour du Québec avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, la Cour du Québec peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus trente jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40; 1988, c. 21, a. 119.
79. En application de l’article 76.1, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d’accueil ou en centre d’accueil si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
Le Tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le Tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus trente jours.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20; 1984, c. 4, a. 40.
79. En application de l’article 76.1, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.
Le Tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.
Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder vingt et un jours. Cependant, le Tribunal peut la prolonger pour une période d’au plus dix jours si les faits le justifient.
1977, c. 20, a. 79; 1981, c. 2, a. 20.
79. Le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents risque de lui causer un tort sérieux.
Le Tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une telle mesure, laquelle ne peut excéder vingt et un jours.
1977, c. 20, a. 79.