P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
76.5. (Abrogé).
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 58.
76.5. Le greffier peut autoriser, sans la présence des parties, une demande incidente qui n’a pas à être signifiée, dont celle demandant un autre mode de notification, la permission de notifier hors délai ou l’abrégement du délai de présentation de la demande.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.5. Le greffier peut autoriser, sans la présence des parties, une requête incidente qui n’a pas à être signifiée, dont une requête demandant un mode spécial de signification, la permission de signifier hors délai ou l’abrégement du délai de présentation de la requête.
2006, c. 34, a. 46.